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Litige gagné au sujet d'un chauffage collectif défectueux (résidence Saint Cyr Horizon)

Un de nos adhérents, membre du conseil syndical de la résidence Saint Cyr Horizon, est venu nous consulter en raison des difficultés relatives à la chaufferie de la copropriété de 180 lots.

En effet, cette copropriété a été livrée en 2014 par le promoteur NACARAT et, dès le début, la chaufferie ne fonctionnait pas comme elle l'aurait dû.

 

Les causes des désordres sont des malfaçons affectant la chaufferie bois de l’immeuble. Cette non-conformité des chaudières occasionne des émanations fréquentes de fumée et rend par conséquent l’immeuble impropre à sa destination. En effet, les habitants de l’immeuble ont dû porter des dosimètres contre le monoxyde de carbone.

 

Une déclaration de sinistre a été faite à l’assureur dommage ouvrage, la SMA BTP, qui a refusé toute prise en charge.

Pour éviter aux habitants d’être à court d’eau chaude, le conseil syndical a dû faire appel à la société DALKIA afin qu’elle réalise des travaux conservatoires.

 

De notre côté, nous avons commencé à travailler en lien étroit avec le gestionnaire dommage ouvrage, la SMA BTP. Avec l’accord du syndic de la copropriété, l’association UFC Que Choisir de Versailles a entrepris toutes les démarches amiables.

 

Nous avons demandé à ce qu’un expert se déplace afin de constater les différents désordres. Une somme de 2.000 euros a été allouée. Cependant de nombreux points ont fait l’objet d’un refus de garantie.

 

Ce n’est qu'après négociation et le dépôt d’une nouvelle déclaration de dommage ouvrage écrite par le conseil syndical avec l’aide d’UFC Que Choisir que la totalité des travaux effectués à titre conservatoire pour un montant de 31.000 euros a été prise en charge par l’assureur SMA BTP.

 

Bon à savoir :

-> Le promoteur est dans l’obligation d’avoir une assurance dommage ouvrage.

-> L’article 1792 du code civil prévoit que la garantie décennale s’applique aux dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

-> Exemple de garanties décennales :

  • Un immeuble d’habitation dont le chauffage ne fonctionne pas est impropre à sa destination (Civ 3e, 8 avril 1987)
  • La défaillance d’un équipement de chauffage, constitué d’une pompe à chaleur et d’un plancher chauffant, qui ne permet pas de chauffer convenablement le bâtiment, rend l’immeuble impropre à sa destination (Civ, 3e, 5 février 1992).
  • Les désordres affectant une pompe à chaleur et un ballon d’eau chaude relèvent de la garantie décennale s’ils rendent l’ouvrage, en son ensemble, impropre à sa destination (Civ 3e, 18 novembre 1992, L. c/ Sté Axa France IARD).