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Litige du mois: l'obligation d'information générale du consommateur

Notre adhérente, Mme Y., souscrit en juin 2021 un contrat de louage avec l’entreprise Ecodrop pour la mise à disposition d’une benne sur une période de sept jours. Cette benne devait être livrée sur un espace privé à une date convenue, l’emplacement de dépôt devant être adapté et accessible au transporteur.

La benne n’a pas été livrée comme convenu, mais quelques jours plus tard, l’entreprise a adressé  à notre adhérente une facture pour un passage à vide du transporteur. Mme Y. conteste cette facturation car rien ne permet de justifier  l’impossibilité de déposer la benne à l’endroit convenu.

Ecodrop lui oppose les Conditions générales de Vente de l’entreprise annexées au contrat de louage et refuse le remboursement de la facture litigieuse.

C’est à ce stade des échanges entre le professionnel et notre adhérente, que L’UFC QUE CHOISIR de la région de Versailles est sollicitée pour la prise en charge de ce litige.

Après avoir analysé l’ensemble des documents transmis par Mme Y., nous informons Ecodrop que nous sommes saisis du litige et l’invitons  à nous transmettre ses éléments de réponse.  

Ecodrop, s’appuyant sur ses conditions générales de vente et notamment sur les exigences à respecter en matière de livraison, justifie cette deuxième facture par le fait que l’utilisation  d’un tronçon de route  par le transporteur nécessitait la délivrance d’une  autorisation de circulation : en l’absence de celle-ci, la livraison du bien loué n’a pu être exécutée le jour convenu.

Malgré les nombreux  échanges entre notre AL et le professionnel, un deuxième courrier rappelant les dispositions légales et les obligations du professionnel a été nécessaire pour gagner ce litige à l’amiable :

  • Article 1104 du Code Civil : « les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi » : l’obligation d’acheminer le bien loué et la jouissance paisible par son locataire constituent des obligations de résultat.

 

  • Article1112-1 du Code Civil: «  le débiteur d’une obligation d’information doit informer son cocontractant de toute information dont l’importance est déterminante pour le consentement de ce dernier » : notre adhérente n’a pas été informée des démarches à entreprendre pour l’obtention d’une autorisation de circulation au sein de la commune.

 

Le professionnel confronté à ses manquements sur ce dossier, souhaitant  régler à l’amiable ce litige et ainsi préserver la qualité des relations commerciales avec ses clients, a décidé de prendre en charge le passage à vide du transporteur et a annulé la facture correspondante.

L’UFC QUE CHOISIR de la région de Versailles se satisfait pleinement  de cette décision et rappelle  que « tout professionnel, vendeur de biens ou  prestataire de service doit, avant la conclusion d’un contrat,  mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service » ( CASS. Civ 3ème., 21 juillet 1993.)